L’exemple des « conseillers en génétique » (qui « participent … à la prise en charge … psychologique et au suivi des personnes … »).
Le mercredi 3 octobre 2007, par frdm
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», est nécessaire pour prendre connaissance des commentaires juridiques et de la documentation relatifs aux « psychologues ».
L’exemple des textes relatifs aux « Conseillers en génétique » permet d’expliquer la nature et les différences entre :
— code d’éthique
— règles professionnelles
— code de déontologie.
Un tel exemple permet ensuite, à partir de ces explications, de débrouiller la situation s’agissant des professions à préfixe « psy ».
du Code de la Santé publique :
1. Les définitions
).
du Code de la santé publique ; les actes de la profession sont exposés avec une grande précision concrète :
, ou d’une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l’article L. 2131-1
; — 2º À la prise en charge médico-sociale, psychologique et au suivi des personnes pour lesquelles cet examen ou cette analyse est préconisé ou réalisé. La profession de conseiller en génétique est exercée dans les établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier autorisés à pratiquer des examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou des activités de diagnostic prénatal, ainsi que dans les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. »
2. Que dire alors du panorama des professions à préfixe « psy » ?
.
3. Conclusions —
Par conséquent, retour aux « actes » des psychologues, des psychothérapeutes : que sont « vos » actes, spécifiques, rigoureusement propres à identifier « vos » activités, et sous quelle dénomination, sans pouvoir les confondre avec d’autres activités professionnelles ? Une fois « montrés » vos actes, concrets, les faits concrets de vos activités professionnelles concrètement décrits, il pourra être question de vos doctrines, théories, concepts, de ce que ne sont pas vos actes et de leur « abus », en définitive il pourra, strictement à propos de « vos » actes d’abord précisément établis, éventuellement être question de vos Règles professionnelles, voire d’Ordre professionnel à juridiction ordinale, pour ceux qui envisagent l’un ou l’autre cas.
Et pour ceux qui l’envisagent « à votre place », même tarif : définition des actes d’abord.
Ou bien créerait-on un Code de déontologie (Ordre professionnel), ou des Règles professionnelles, pour se demander ensuite à quoi ils s’appliquent, même si l’on saurait à qui. En toute hypothèse, la définition des actes soit des psychothérapeutes et « de psychothérapie », soit des psychologues et « de psychologie », ferait des ravages. Mais naturellement, les juristes feront très bien avec les ravages, le cas échéant.
Voir aussi pour références de raisonnement concret tenu par l’administration, avec les limites de raisonnement de celle-ci :
http://uneo.free.fr/index.php?2007/... 
François-R. Dupond Muzart
L’article 2, intégralement repris ci-dessous, du décret de 1991 sur les psychologues des établissements publics hospitaliers, a manifestement prétendu exposer un rôle des psychologues dans la fonction publique hospitalière.
Voici l’article qui nous intéresse :
« Les psychologues des établissements mentionnés à l’article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. À ce titre, ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. / Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel. / Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action. / En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l’article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements. »
Outre le fait que ce décret ne concerne que la fonction publique, pour laquelle le gouvernement est apte à fixer des « normes » et dispose de plus de prérogatives de plein droit à cet effet, que s’agissant des activités professionnelles hors fonction publique, on peut être sidéré des formulations de l’article considéré. Il s’agit d’un exemple, rare à ce point, de vague habillage par « tournures juridiques », d’un vague acte de foi se présentant, sans trop de réussite du déguisement stylistique, en termes hautement incantatoires. « Promouvoir l’autonomie de la personnalité » est ce que toutes les « religions » promettent à leurs ouailles, et ce que toutes contestent peu ou prou les unes aux autres. La présente appréciation porte sur le décret considéré, et non sur les activités concrètes effectuées par les personnes habilitées à faire usage professionnel du titre de psychologue dans la fonction publique hospitalière. La généralisation d’un tel texte au « secteur privé » reviendrait ni plus ni moins qu’à la fondation d’une Église par un État psycho-processionnaire. Les ministres des cultes, s’agissant au moins des cultes reconnus, ne pourraient renier et revendiqueraient même la définition « laïcisée » de leurs activités que présente ledit texte. Beaucoup de psychologues semblent ne pas s’en être aperçu, et se flattent d’une telle « reconnaissance » dont ils attendent ardemment la généralisation. D’autres décrets figurent ci-après en citation extensive, s’agissant des psychologues dans la fonction publique, autre qu’hospitalière. Il résulte de ces autres textes une tautologie croissante d’une vacuité absolue : « les psychologues font ce qu’ils ont appris dans leur formation de psychologue, les psychologues font de la psychologie ». Une difficulté « supplémentaire » est qu’il semble n’avoir jamais été question de réserver « la psychologie » aux détenteurs du titre de psychologue, ni que cela puisse être envisageable — sans parler de définir ce que serait « la psychologie », à supposer la réserver aux détenteurs du titre de psychologue. La difficulté est qu’aucun texte, hormis ceux spéciaux à la fonction publique de façon incantatoire, n’a visé à définir de substance de ce qui serait “juridiquement” une profession de psychologue, et que cette dénomination hors fonction publique ne vise que l’« usage professionnel » d’un « titre », et rien de plus.
Voir aussi : 19940725 Loi - Recherche en psychologie, sciences comportement humain : Code Santé publique - COMMENTAIRE
.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative) 
Chapitre II : Profession de conseiller en génétique
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 4 II Journal Officiel du 7 août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 I Journal Officiel du 11 août 2004)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 111 II Journal Officiel du 11 août 2004)
, ou d’une analyse aux fins du diagnostic prénatal défini à l’article L. 2131-1
;
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa... 
J.O nº 231 du 5 octobre 2007 page 16350
texte nº 23
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports
Décret nº 2007-1429 du 3 octobre 2007 relatif à la profession de conseiller en génétique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) 
NOR : SJSH0762582D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1132-1
et L. 1132-2
;
Vu le code pénal ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
— Article 1
Dans le titre III « Examen des caractéristiques génétiques, identification génétique et recherche génétique » du livre Ier « Protection des personnes en matière de santé » de la première partie « Protection générale de la santé » du code de la santé publique :
I. - Le chapitre II « Dispositions pénales » devient le chapitre III.
II. - Il est créé un chapitre II nouveau ainsi rédigé :
)
« Art. R. 1132-5. - Le conseiller en génétique exerce sur prescription médicale sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique et par délégation de celui-ci. Il a un exercice salarié au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un établissement de santé, notamment au sein des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal mentionnés à l’article R. 2131-12.
« Art. R. 1132-6. - Le conseiller en génétique ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu’exige son exercice professionnel.
« Art. R. 1132-7. - Le conseiller en génétique exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine.
« Il agit en toutes circonstances dans l’intérêt des personnes, qui le consultent dont il respecte la dignité et l’intimité.
« Art. R. 1132-8. - Lorsque le conseiller en génétique a accepté la prise en charge d’une personne, il est tenu d’assurer le suivi et la continuité de cette prise en charge.
« Art. R. 1132-9. - Le conseiller en génétique n’accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions prévues à l’article L. 1132-1
.
« Art. R. 1132-10. - Les conseillers en génétique et les stagiaires en cours de formation de conseiller en génétique sont soumis au secret professionnel dans les conditions énoncées aux articles 226-13
et 226-14
du code pénal.
« Le secret couvre non seulement ce qui a été confié, mais aussi ce qui a été vu, lu, entendu, constaté ou compris.
« Le conseiller en génétique instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’elles s’y conforment.
« Art. R. 1132-11. - Le conseiller en génétique applique et respecte la prescription médicale, ainsi que, le cas échéant, les protocoles de prise en charge que le médecin prescripteur a définis.
« Il demande au médecin prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il s’estime insuffisamment éclairé.
« Le conseiller en génétique communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l’établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l’état de santé du patient et de son évolution.
« Art. R. 1132-12. - Le conseiller en génétique fournit aux personnes qui le consultent toutes les informations et explications requises de façon complète adaptée, intelligible et loyale fondées sur des données scientifiques précises et validées en les aidant à faire un choix éclairé.
« Il établit avec soin les documents nécessaires aux personnes qui le consultent. Il lui est interdit d’en faire ou d’en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance.
« Art. R. 1132-13. - Le conseiller en génétique aide chaque personne qui le consulte avec la même conscience et sans discrimination, quels que soient les sentiments qu’il peut éprouver à son égard et sans chercher à exploiter sa confiance en vue d’un avantage personnel ou financier.
« Il respecte la liberté et les choix personnels des personnes qui le consultent.
« Art. R. 1132-14. - Le conseiller en génétique veille à la protection de tous les documents qu’il peut détenir contre toute indiscrétion en préservant sur le lieu de son exercice, autant qu’il lui est possible, la confidentialité des données recueillies et de leur analyse et en prenant toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux données qu’il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
« Art. R. 1132-15. - Le conseiller en génétique a l’obligation de mettre à jour ses connaissances et de se tenir informé de l’évolution des législations, réglementations et des bonnes pratiques professionnelles concernant son activité.
« Il doit reconnaître les limites de ses connaissances et de ses compétences et orienter, si nécessaire, le consultant et sa famille vers un autre professionnel de santé susceptible de répondre à leurs besoins.
« Art. R. 1132-16. - Le conseiller en génétique respecte le droit des personnes qui le consultent de s’adresser au professionnel de santé de leur choix.
« Art. R. 1132-17. - Le conseiller en génétique entretient avec les membres de l’équipe en charge des personnes qui le consultent des rapports de bonne confraternité.
« Il établit avec eux une coopération dans l’intérêt de ces personnes.
« Il lui est interdit de calomnier un professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
« Un conseiller en génétique en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
« Art. R. 1132-18. - Le conseiller en génétique ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
« Art. R. 1132-19. - Dans le cas où il est interrogé à l’occasion d’une procédure disciplinaire, le conseiller en génétique est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance.
« Art. R. 1132-20. - Lorsqu’il participe à des recherches biomédicales, le conseiller en génétique doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code. »
— Article 2 ( … http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa...
)
— Article 3
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
http://www.legifrance.gouv.fr/texte... 
Publication au JORF du 26 juillet 1985 — Loi nº85-772 du 25 juillet 1985 — Loi portant diverses dispositions d’ordre social. — version consolidée au 27 août 2005
Article 44
Modifié par Ordonnance nº2005-1040 du 26 août 2005 art. 7, 1º (JORF 27 août 2005).
I - « [1er alinéa] L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. »
(…)
IV - « L’usurpation du titre de psychologue est punie des peines encourues par le délit d’usurpation de titre prévu par l’article 433-17 du code pénal. »
N.B. : L’on observe que l’intitulé du chapitre est « MESURES RELATIVES A LA PROFESSION DE PSYCHOLOGUE », mais les intitulés de subdivisions n’ont en droit pas de valeur normative, seule compte la substance des dispositions que ces intitulés introduisent.
http://www.legifrance.gouv.fr/texte... 
Publication au JORF du 2 février 1991 — Décret nº 91-129 du 31 janvier 1991 — Décret portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. — NOR:SANH9002525D — version consolidée au 7 août 2007
Article 1er
Le présent décret s’applique aux psychologues des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée [loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière] qui constituent un corps classé en catégorie A.
Titre Ier : Dispositions générales.
Article 2
Les psychologues des établissements mentionnés à l’article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. À ce titre, ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l’article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.
(…)
Article 21
Le ministre d’État, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
http://www.legifrance.gouv.fr/texte... 
Publication au JORF du 30 août 1992 — Décret nº92-853 du 28 août 1992 — Décret portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux. — NOR:INTB9200397D — version consolidée au 29 décembre 2006
« TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1er
Les psychologues territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d’emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.
Article 2
Modifié par Décret nº94-1157 du 28 décembre 1994 art. 27 I (jorf 29 décembre 1994)
Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. À ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social.
Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation.
(…)
Article 33. - Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’État aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS
Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d’État aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
http://www.legifrance.gouv.fr/texte... 
Publication au JORF du 2 mars 1996 — Décret nº96-158 du 29 février 1996 — Décret portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse — NOR:JUSF9550043D — version consolidée au 3 mai 2007
« CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1er
Modifié par Décret nº2007-653 du 30 avril 2007 art. 213 (JORF 3 mai 2007)
Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Ce corps comporte les deux grades suivants :
— le grade de psychologue de classe normale divisé en onze échelons ;
— le grade de psychologue hors classe divisé en six échelons.
Article 2
Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs fonctions dans les services et établissements placés sous l’autorité administrative d’un directeur. Ils assurent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques qui correspondent à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. À ce titre, ils étudient et traitent, dans le respect de l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions cliniques, les rapports réciproques entre la vie psychique et les relations interindividuelles. Leur mission est de favoriser et de garantir la prise en compte de la réalité psychique afin de promouvoir l’autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l’autorité judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
À cet effet, les psychologues suscitent ou entreprennent un travail spécifique visant les problématiques des jeunes et de leurs familles. Ils contribuent à la définition et à la mise en oeuvre des projets éducatifs et d’orientation, tant sur le plan individuel qu’institutionnel.
Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux ou toutes recherches ayant trait à leurs activités.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formations organisées notamment par les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse.
(…)
Article 26
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1994 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
ALAIN JUPPÉ
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON
Le ministre de l’économie et des finances, JEAN ARTHUIS
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE
Article D321-9
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa... 
« Les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l’éducation nationale, d’enseignants spécialisés et d’enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d’une part, d’améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d’autre part, d’apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Elles contribuent en particulier à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes personnalisés de réussite éducative.
Afin de garantir l’efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l’organisation de leur fonctionnement en réseau d’aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l’inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. »
Article D321-16
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa... 
« L’équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d’un élève ou d’un groupe d’élèves. Elle comprend le directeur d’école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l’école, éventuellement le médecin de l’éducation nationale, l’infirmière scolaire, l’assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l’école. Le directeur d’école peut recueillir l’avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves l’exige qu’il s’agisse de l’efficience scolaire, de l’assiduité ou du comportement.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d’une association de parents d’élèves de l’école ou par un autre parent d’élève de l’école. »
Article D351-11
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspa... 
« L’équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation-psychologue, du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l’assistant de service social ou de l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en liaison avec le directeur de l’établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent.
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
N° 44 — SÉNAT — SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 — Annexe au procès-verbal de la séance du 23 octobre 2007 — PROPOSITION DE LOI tendant à créer au sein de l’Éducation nationale un service de la psychologie pour l’éducation et l’orientation des élèves,
PRÉSENTÉE Par Mmes Annie DAVID, Brigitte GONTHIER-MAURIN, Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, M. Michel BILLOUT, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, MM. Robert BRET, Jean-Claude DANGLOT, Mmes Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Gélita HOARAU, MM. Robert HUE, Gérard LE CAM, Mme Josiane MATHON-POINAT, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE, MM. Bernard VERA, Jean-François VOGUET, François AUTAIN et Pierre BIARNÈS, — Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
(…)
PROPOSITION DE LOI
« Article 1er
Après le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de l’éducation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre … — Dispositions propres aux personnels de psychologie et d’orientation
« Art. L. … : Afin de permettre un meilleur suivi des élèves tout au long de leur scolarité et notamment une meilleure liaison école/collège, collège/lycée et, le cas échéant, une orientation vers l’enseignement supérieur répondant au mieux aux aspirations et capacités de chacun, il est créé au sein du service public de l’Éducation nationale une Direction de la psychologie de l’Éducation nationale pour l’éducation et l’orientation des élèves et étudiants couvrant la scolarité des jeunes de la maternelle à l’université. Ce service regroupe les actuels psychologues scolaires du premier degré et les conseillers d’orientation psychologues du second degré. Les spécificités et les compétences de ces personnels sont maintenues par l’organisation de la formation.
« Ce service travaille en collaboration étroite avec les professeurs principaux de chaque classe, coordonnateurs de l’équipe pédagogique de la classe et responsables du suivi pédagogique des élèves, et avec les parents d’élèves, acteurs indispensables de la réussite scolaire de leurs enfants.
« Ce service concourt à l’acquisition par tous les élèves et les étudiants d’une culture commune large et plurielle, ainsi qu’à l’élévation de leur niveau de formation et de qualification, à la mise en oeuvre des conditions de leur réussite scolaire, à leur développement psychologique, à l’élaboration et à la concrétisation de leurs projets d’orientation et à la démocratisation de l’accès aux études pour tous.
« Dans le cadre des programmes et des emplois du temps des classes, les personnels du service proposent aux élèves, dans des conditions adaptées à chaque niveau considéré, une approche du monde professionnel par une découverte des métiers, du milieu professionnel et de l’environnement économique et social pour leur permettre ainsi de disposer des éléments d’information et d’appréciation indispensables à l’élaboration d’un projet d’orientation adéquat.
« Art. L. … : Le psychologue de l’Éducation nationale fait partie intégrante de l’équipe éducative et remplit des missions à finalité éducatives et psychologiques. Il occupe une position charnière entre les enseignants, les élèves et leurs parents, les autres professionnels des équipes éducatives et les praticiens extérieurs à l’école.
« Le psychologue de l’Éducation nationale bénéficie du statut particulier de psychologue pris conformément à la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, et à la loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, statut qui fera l’objet d’un décret.
« Art. L. … : Le conseiller d’orientation psychologue, à l’instar du psychologue scolaire, fait partie intégrante de l’équipe éducative. Il effectue des tâches relatives à la prise en charge psychologique des jeunes et crée grâce à sa formation de psychologue, les conditions les plus favorables d’un repérage précoce des difficultés psychologiques de l’élève, susceptibles de retentir sur les apprentissages et donc d’empêcher une orientation positive.
« Le conseiller d’orientation psychologue accompagne et soutient l’élève dans l’élaboration de son projet d’orientation scolaire et professionnelle en concertation étroite avec les familles, les enseignants et l’ensemble de l’équipe éducative.
« Dans cette perspective, le conseiller d’orientation psychologue met à disposition des élèves de 3e un dossier unique de candidature qui vise à leur présenter le panorama complet des formations disponibles, il organise des entretiens avec les familles. Ses autres activités s’exercent davantage au sein de l’institution scolaire, notamment la concertation avec les équipes éducatives, la participation à des projets spécifiques pour favoriser la réussite scolaire des jeunes, la mise en œuvre de dispositifs d’observation continue et de suivi pour les enfants ou les adolescents les plus fragiles, la concertation avec les autres personnels (réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficultés (RASED), assistants de service social, infirmiers et partenaires extérieurs…).
« Art. L. … : Les psychologues sont formés dans le respect de la loi nº 85-772 précitée exigeant une formation fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie (DESS ou DEA + stage).
« Ils sont recrutés dans l’éducation nationale conformément à (…) Article 2
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section … : L’information sur les métiers
« Art. L. … — L’heure de vie de classe doit être, en partie, consacrée à une présentation du monde du travail et à la découverte des métiers ».
Article 3
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Voir aussi : J.O nº 113 du 16 mai 2007 page 9372 — texte nº 224 — Décrets, arrêtés, circulaires — Textes généraux — Ministère de la santé et des solidarités — Décret nº 2007-974 du 15 mai 2007 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales — NOR : SANH0721631D — et notamment art. D. 4381-3 du Code de la Santé publique, 2e alinéa, 5º :
« Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l’organisation des soins.
Le haut conseil est composé en outre : (…)
5º D’un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non médicales. »
Communiqué : http://www.sante.gouv.fr/htm/dossie...