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20040809 « Exercice illégal de la médecine » : art. L4161-1 Code de la santé publique

Le lundi 9 août 2004, par frdm

Sommaire


1. Article en vigueur

http://www.legifrance.gouv.fr/affic... Lien externe

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Quatrième partie : Professions de santé. — Livre Ier : Professions médicales. — Titre VI : Dispositions pénales. — Chapitre Ier : Exercice illégal.

Article L4161-1

(modifié par Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 146 VII Journal Officiel du 11 août 2004)

¶ Exerce illégalement la médecine :
1º Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131-1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
2º Toute personne qui se livre aux activités définies au 1º ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2º de l’article L. 4111-1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111-6, L. 4111-7 et L. 4131-4-1 ;
3º Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1º et 2º, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;
4º Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L. 4124-6 à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112-6 et L. 4112-7 ;
5º Tout médecin mentionné à l’article L. 4112-7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.
¶ Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.

Codification : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Anciens textes : Code de la santé publique L372.


2. Antériorité


Code de la santé publique — 4e partie : Professions de santé — Livre Ier : Professions médicales — Titre VI : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Exercice illégal

Article L. 4161‑1

Ancien article L. 372, rédaction du décret nº 55‑512 du 11 mai 1955

¶ Exerce illégalement la médecine :

1º Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, loi nº 76‑1288 du 31 décembre 1976 : « sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131‑1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin », ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111‑2 à L. 4111‑4, L. 4111‑6, L. 4111‑7, L. 4112‑6, L. 4131‑2 à L. 4131‑5 ;

loi nº 72‑661 du 13 juillet 1972 : « 2º Toute personne qui se livre aux activités définies au 1º ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2º de l’article L. 4111‑1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent livre et notamment par les articles loi nº 2004‑806 du 9 août 2004 : « L. 4111‑6, L. 4111‑7 et L. 4131‑4‑1 ; » ; »

3º Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1º et 2º, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

loi nº 76‑1288 du 31 décembre 1976 : « 4º Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite » à un tableau de l’ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L. 4124‑6 à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112‑6 et L. 4112‑7 ;

loi nº 76‑1288 du 31 décembre 1976 : « 5º Tout médecin mentionné à l’article L. 4112‑7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article. »

¶ Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades, loi nº 78‑615 du 31 mai 1978 : « ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret ».

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