Le point sur :
Notions tirées du célèbre dictionnaire académique et professionnel « Vocabulaire juridique » aux Presses Universitaires de France.
Le dimanche 18 novembre 2007, par frdm
« Dans l’acception la plus triviale du terme, la pratique est le rapport de forces dans lequel on qualifie la règle de théorie pour mieux en écarter l’application, et ce par interprétation illicite en opportunité abusive, au mépris de la jurisprudence et de la doctrine. » — frdm
Mais voir plutôt l’usage en droit de ces termes, qui n’est pas déconnecté de leur origine linguistique — ceci, pas plus, pas moins — :
Lat. opinio.
Opinio, onis, f. : 1 siècle avant J.C., Cicero : conjecture : opinions fondées sur des analogies, des vraisemblances, des présomptions, des probabilités — idée : (opinion que l’on se fait d’une chose) : représentation d’une chose dans l’esprit — opinion : (conjecture, croyance) : jugement que l’on se forme.
Opino, as, are, tr. et intr. : 2 siècle avant J.C., Ennius : conjecturer : inférer, juger en fonction des conjectures.
Lat. doctrina, de docere : enseigner.
Doctrina, ae, f. : 1 siècle avant J.C., Cicero : doctrine : (science) : ensemble des opinions que l’on professe, des thèses que l’on adopte — enseignement : (formation théorique) : action, manière d’enseigner — science : ensemble des connaissances acquises — théorie : (doctrine) : ensemble d’idées sur un sujet particulier.
Doctrinae orbis, is, m. : 1 siècle après J.C. Quintilianus : cercle (étendue) des connaissances.
Doctrinum, i, n. : Corpus glossariorum latinorum : école : établissement où l’on dispense un enseignement.
Doceo, es, ere, cui, ctum, tr. : 1 siècle avant J.C., Cicero : enseigner : (instruire) : transmettre (un savoir théorique ou pratique) — instruire : (enseigner) : donner un enseignement. | + proposition infinitive : 1 siècle avant J.C., Cicero : faire connaître que,
informer que.
(*
) [2].
) ; conception développée au sujet d’une institution ou d’un problème juridique. En ce sens, peut désigner une affirmation de principe émanant de gouvernants ; ex. la doctrine Monroë en Droit international public.Voir aussi :
— http://fr.jurispedia.org/index.php/...
,
— http://www.dictionnaire-juridique.c...
.
Lat. scientia, du v. scire, savoir.
Scientia, ae, f. : 1 siècle avant J.C., Caesar : connaissance scientifique, savoir théorique, science : savoir. — 1 siècle avant J.C., Cicero : connaissance : (le savoir) : notions acquises.
Scio, is, ire, ivi et ii, itum, tr. : 1 siècle avant J.C., Cicero : savoir : connaître, être informé.
La connaissance, la matière elle-même, ou encore l’ensemble des travaux de la doctrine
Lat. theoria, du gr. θεωρία.
Theoria, ae, f. : 5 siècle après J.C., Hieronymus : spéculation : étude, recherche théorique — théorie : ensemble d’idées sur un sujet particulier.
Lat. practice ; gr. πραχτιχός.
Practice, es, f. : 4 siècle après J.C., Cassianus : pratique : (opposée à la théorie) : activité tendant à une fin concrète.
(*
). — c/ Plus vaguement, usage du palais. Lat. interpretatio, du v. interpretari : expliquer, éclaircir.
Interpretatio, onis, f. : 1 siècle avant J.C., Cicero : interprétation : action d’interpréter — traduction : action de faire passer d’une langue dans une autre.
Interpretor, aris, ari, atus sum, tr. : 1 siècle avant J.C., Cicero : interpréter : expliquer, attribuer tel ou tel sens — traduire : faire passer d’une langue dans une autre.
) que le travail d’un interprète étranger à l’acte (interprétation doctrinale, interprétation judiciaire d’une convention, interprétation ministérielle d’une loi).Article 4 (inséré par Loi du 5 mars 1803 promulguée le 15 mars 1803) : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.Livre III - Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en généralChapitre III : De l’effet des obligationsArticle 1156 : On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.Article 1157 : Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.Article 1158 : Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.Article 1159 : Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.Article 1160 : On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.Article 1161 : Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.Article 1162 : Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.Article 1163 : Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.Article 1164 : Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
, page 4, dont extrait ci-après. Le terme « contrat » peut être remplacé par celui de « loi » ou « règlement », les principes applicables étant identiques. Le document original comporte des références jurisprudentielles qui ne sont pas reprises ici :
« Quand elle approuve les juges du fond, la Cour (de cassation) souligne systématiquement qu’ils ont procédé à « une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par… » l’ambiguïté des termes, ou encore par la contradiction entre des clauses… La cour de cassation s’attache finalement peu à une définition de l’ambiguïté, ou de l’imprécision, n’en dégage pas des critères d’appréciation, mais se fonde sur l’idée plus fédératrice de nécessité interprétative. La méthode est inductive. Quelques exemples jurisprudentiels récents illustrent ce propos. Par cette formule quasi-rituelle, la Cour de cassation a pu relever une ambiguïté des termes du contrat préliminaire « rendant nécessaire l’interprétation souveraine des juges du fond ». Ou encore, que cette fameuse interprétation était rendue nécessaire par « une rédaction ambiguë ». Ailleurs, c’est « l’ambiguïté des termes du contrat » qui rendait nécessaire l’interprétation souveraine des juges du fond. Enfin, en utilisant la même formule, la Cour approuve les juges du fond d’avoir procédé à une interprétation « en l’état de ces stipulations contradictoires et ambiguës qui rendaient nécessaires une interprétation de l’acte pour permettre sa qualification ».
La constance de la Cour de cassation dans l’appréciation de cette « nécessité interprétative » ne laisse guère de doute quant à l’office des juges du fond. Pour procéder à une interprétation, ceux-ci doivent préalablement en caractériser la nécessité, issue d’une obscurité, d’une ambiguïté, d’une contradiction, ou d’une mauvaise rédaction . Cette solution qui encadre les pouvoirs du juge est évidemment bienvenue. En effet, pouvoir souverain ne signifie pas pouvoir arbitraire, et le contrat clair demeure avant tout la loi des parties. Sur ce point, l’idée de nécessité interprétative ne suscite que l’approbation. »
Lat. applicatio, dér. de applicare : réunir, adapter, etc.
Applicatio, onis, f. : 1 siècle avant J.C., Cicero : attachement, sentiment d’affection durable — droit permettant à un patron d’hériter d’un client mort ab intestat.
Applico, as, are, avi ou ui, atum, tr. : 1 siècle avant J.C., Caesar : appliquer : (mettre contre) : mettre (une chose) au contact d’une autre. — 1 siècle avant J.C., Titus Livius : adosser : (mettre contre) : faire prendre appui à, avec le dos, la face postérieure — appuyer contre. — Sans référence : juxtaposer : mettre l’un à côté de l’autre.
Applicabilité
: Caractère de ce qui est applicable ; vocation, pour un système juridique ou une norme, à régir une situation ; aptitude à gouverner celle-ci qu’il est primordial d’établir, en cas de pluralité de rattachements possibles, afin de déterminer à quel système ou à quelle norme la solution doit être demandée. Ex. applicabilité du Droit européen, applicabilité d’une loi étrangère.
Action d’appliquer (ou parfois résultat de cette action) considérée relativement au Droit, à une règle de droit, mais qui recouvre, sous l’expression « application de la loi », diverses opérations.
Lat. opportunitas : opportunité, convenance, condition favorable.
Opportunitas, atis, f. : 1 siècle avant J.C., Caesar : commodité : commodités, facilités offertes par quelque chose. — 1 siècle avant J.C., Cicero : avantage : (condition favorable) : ce dont on peut tirer partie pour un profit, un succès — commodité : qualité de ce qui est commode — opportunité : (condition favorable) : caractère de ce qui est opportun.
Par opp. à légalité, ensemble des considérations d’intérêts, d’utilité et de justice amenant une autorité à faire tel acte ou à donner telle solution à une affaire dont elle est saisie.
Cf. http://www.vie-publique.fr/decouver...
.
Notions et définitions tirées du célèbre dictionnaire académique et professionnel « Vocabulaire juridique », sous la direction de Gérard Cornu, 8e édition, coll. Quadrige dicos poche, aux Presses Universitaires de France
.
Consulter aussi : sur forum Oedipe, Mais qu’est-ce que la science ? par Ignacio Gárate Martínez, 17 nov. 2005
(N.B. : cf. mentions relatives au « forum Oedipe.org »
)
Notes :
[1] — Jurisconsulte :
— Dictionnaire de l’Académie — n. m. XIVe siècle. Emprunté du latin jurisconsultus, de même sens. Personne qui est versée dans la science du droit et des lois et qui fait profession de donner son avis sur des questions de droit. Un savant jurisconsulte. Les jurisconsultes diffèrent d’avis sur ce point. (Aujourd’hui, on dit plus souvent Juriste.)
— Encyclopedia Universalis — Étymologiquement, le terme de jurisconsulte désigne celui qui donne des consultations juridiques, mais il s’entend plus largement de tout juriste ayant une activité de consultant ou d’enseignant (par la formation orale ou par la rédaction d’œuvres juridiques). Si l’Orient et la Grèce ancienne ont eu un droit et de très grands penseurs, elles n’ont pas connu de jurisconsultes. Il semble qu’en Orient le droit n’ait jamais connu un développement doctrinal ; en tout cas, aucune œuvre de doctrine juridique ne nous est parvenue. (…)
— Cf. aussi Littré, Wikipedia / Sensagent.com
[2] — Jurisprudence :
— Dictionnaire de l’Académie — n. f. XVIe siècle. Emprunté du bas latin jurisprudentia, « science du droit et des lois ». 1. Vieilli. Science du droit et des lois. Il entend, il sait la jurisprudence. Enseigner la jurisprudence. Termes de jurisprudence. 2. Ensemble des décisions de justice rendues dans une matière du droit ; solution d’une question de droit consacrée par les tribunaux ; usage, habitude que les juridictions établissent, par leurs décisions, d’interpréter et d’appliquer la loi de telle ou telle façon. La jurisprudence romaine. La jurisprudence française. Jurisprudence criminelle, commerciale. Recueils de jurisprudence. La jurisprudence est une source de droit. Invoquer la jurisprudence. Cet arrêt, ce jugement fera jurisprudence, d’autres tribunaux en reprendront le dispositif. En parlant de l’ensemble des décisions d’une juridiction, ou de la manière dont elle juge habituellement telle ou telle question. La jurisprudence de la cour n’a jamais varié sur ce point. Jurisprudence des arrêts de la Cour de cassation, qui, en France, fixent le droit [en matière civile ; pour la matière administrative, le droit public : le Conseil d’État ; aussi le Conseil constitutionnel et le Tribunal des conflits]. Revirement de jurisprudence.